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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016 porte sur la question de la propriété d'un bief et d'un canal d'arrivée d'un moulin, ainsi que sur la demande d'un droit de passage sur le fonds voisin.

Faits : Les époux J sont propriétaires d'un moulin voisin du fonds des époux S. Ils souhaitent restaurer le moulin et ses éléments hydrauliques et demandent aux époux S un droit de passage sur leur parcelle pour l'entretien du bief. Face au refus des époux S, les époux J les assignent en justice pour se voir reconnaître la propriété du bief et du canal d'arrivée, ainsi que des berges, ou à défaut un droit de passage sur cette parcelle.

Procédure : Les époux J forment un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 24 février 2015, qui a rejeté leur demande. Ils invoquent deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les époux J peuvent se voir reconnaître la propriété du bief et du canal d'arrivée du moulin, ainsi qu'un droit de passage sur le fonds des époux S.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux J. Elle considère que la propriété du bief et de ses berges ne peut être acquise par accession sur le fondement de l'article 546 du code civil, car le bief recueille la totalité des eaux de la rivière et n'est pas un bien accessoire du moulin. De plus, la cour d'appel a estimé que les époux J n'étaient pas propriétaires du canal d'amenée et a rejeté leur demande de droit de passage sur le fonds des époux S.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la présomption de propriété du bief et de ses berges au profit du propriétaire d'un moulin ne s'applique que si le bief n'est pas l'aménagement direct ou la transformation rudimentaire d'un cours d'eau dont il recueille toutes les eaux. De plus, elle rappelle que la création d'une servitude de passage suppose la reconnaissance de la propriété sur le fonds voisin, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Textes visés : Article 546 du code civil (sur l'accession), articles 544 et 545 du code civil (sur la propriété), article 637 du code civil (sur les servitudes).

Article 546 du code civil (sur l'accession), articles 544 et 545 du code civil (sur la propriété), article 637 du code civil (sur les servitudes).

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