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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, porte sur la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé.

Faits : La société du Château du Vivier Les Ruines a consenti à la société CDV un bail commercial expirant le 1er avril 2006. Le 2 octobre 2009, la locataire a adressé une demande de renouvellement de bail à la bailleresse.

Procédure : La locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé le 21 février 2012. La cour d'appel de Paris a déclaré prescrite l'action de la société CDV.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'action en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la société CDV. Elle considère que l'action en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. La cour d'appel a donc correctement déduit que l'action de la société preneuse était prescrite, car elle avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après la prise d'effet du bail renouvelé.

Portée : La cour de cassation confirme que l'action en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. Ainsi, si le bailleur ne manifeste pas son désaccord sur le prix proposé dans les trois mois suivant la demande de renouvellement, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Si le bailleur souhaite contester le prix, il doit saisir le juge des loyers dans les deux ans suivant la prise d'effet du bail renouvelé.

Textes visés : Article L. 145-60 du code de commerce.

Article L. 145-60 du code de commerce.

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