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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, concerne une affaire de préemption par la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) d'une parcelle de terre. La question soulevée est celle de la validité de la préemption et de la vente qui a suivi.

Faits : M. et Mme X ont signé un compromis de vente avec M. Y portant sur une parcelle de terre. La SAFER a notifié son intention de préempter le bien. La parcelle a ensuite été rétrocédée à un tiers. M. et Mme X ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption et de la vente.

Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la préemption effectuée par la SAFER et la vente qui a suivi sont valables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la SAFER a exercé son droit de préemption de manière régulière, dans le délai imparti de deux mois, et que la procédure de préemption était conforme aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Portée : La Cour de cassation confirme que le délai de validité du compromis de vente convenu entre les parties n'est pas opposable à la SAFER lorsqu'elle exerce son droit de préemption. Elle rappelle également que seule la légalité des opérations de préemption et de rétrocession doit être contrôlée par le juge judiciaire, et non leur opportunité.

Textes visés : Articles L. 143-8, L. 412-8, R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 143-8, L. 412-8, R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

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