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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 concerne la formation d'un contrat d'assurance et la validité des offres d'assurance acceptées par l'assuré.

Faits : La société Le Rubia, promoteur immobilier, a sollicité une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et a mandaté un agent d'assurances pour souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques liés à son activité. Le 3 février 2012, la société Securities & Financial Solutions France (SFS) a transmis des offres d'assurances à la société Le Rubia, qui les a acceptées le 8 février 2012 et a adressé trois chèques de paiement. Cependant, la société Le Rubia a demandé aux sociétés SFS et Elite Insurance de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement.

Procédure : Les sociétés SFS et Elite Insurance ont poursuivi l'exécution forcée des contrats d'assurance, tandis que la société Le Rubia a demandé le remboursement des chèques encaissés. La cour d'appel de Nîmes a accueilli la demande de la société Le Rubia et rejeté celle des sociétés SFS et Elite Insurance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats d'assurance ont été valablement formés malgré le refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en retenant que les contrats n'avaient pas été valablement formés. En effet, la cour d'appel a constaté que la société Le Rubia avait accepté les offres d'assurance et avait adressé des chèques de paiement. La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières ne conditionnent pas la formation du contrat, mais seulement leur opposabilité à l'assuré. Par conséquent, les contrats d'assurance ont été valablement formés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la formation d'un contrat d'assurance nécessite la rencontre des volontés et un accord définitif sur les éléments constitutifs du contrat. En l'espèce, l'acceptation des offres d'assurance par la société Le Rubia et l'envoi des chèques de paiement ont suffi à former les contrats d'assurance. La fourniture des conditions générales et particulières n'est pas une condition de validité du contrat, mais seulement une condition d'opposabilité à l'assuré.

Textes visés : Article L. 112-2 du code des assurances, article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016).

Article L. 112-2 du code des assurances, article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016).

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