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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015, concerne un litige entre la société Neolog, locataire de locaux, et la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot, propriétaire desdits locaux. La question soulevée est celle de la responsabilité du bailleur en cas de trouble de jouissance causé par des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble contenant de l'amiante.

Faits : La société Neolog est locataire de locaux appartenant à la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot. Cette dernière a entrepris des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble, composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante. Suite à une inspection du travail, la locataire a été contrainte d'évacuer les locaux en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié. La locataire conteste ensuite le paiement d'un arriéré de loyers, arguant que le bailleur n'a pas assuré la jouissance paisible des locaux.

Procédure : La société Neolog a opposé une exception de non-exécution devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci a rejeté cette exception, considérant que la locataire n'avait pas démontré la faute du bailleur. La société Neolog a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur peut être tenu responsable en cas de trouble de jouissance causé par des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble contenant de l'amiante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, l'inspecteur du travail avait souligné l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux ne présentait aucun risque pour les salariés. Ainsi, la cour d'appel aurait dû reconnaître l'existence d'un trouble de jouissance pour la locataire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, même en l'absence de stipulations particulières. En l'espèce, le bailleur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque de propagation d'amiante et assurer la jouissance paisible des locaux loués.

Textes visés : Article 1719 du code civil.

Article 1719 du code civil.

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