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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2017, porte sur la recevabilité du recours subrogatoire de la Société générale dans le cadre d'un litige opposant la société Vauban développement réalisations à la société Sacer Sud-Est. La question de droit soulevée est de savoir si la Société générale, en tant que caution du sous-traitant, peut exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel de Lyon.

FAITS : La société Vauban développement réalisations a confié des travaux d'aménagement à la société EM2C construction Sud-Est, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Sacer Sud-Est. Suite à des difficultés financières de l'entrepreneur principal, le sous-traitant a assigné la Société générale en tant que caution, qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.

PROCÉDURE : La société Colas Midi-Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Vauban développement a également formé un pourvoi incident. Les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Société générale, en tant que caution du sous-traitant, pouvait exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Lyon et a rejeté les pourvois. Elle a considéré que la Société générale, en tant que caution du sous-traitant, était subrogée dans les droits et actions de celui-ci et pouvait exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité du recours subrogatoire de la Société générale en tant que caution du sous-traitant. Elle reconnaît que la caution peut exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, même si elle n'est pas le débiteur garanti. Cette décision se fonde sur l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 2036 du code civil.

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