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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 février 2016 concerne la question de l'application de la garantie de bon fonctionnement en cas de désordres affectant des éléments décoratifs non destinés à fonctionner.

Faits : Le syndicat des copropriétaires d'une résidence se plaint d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société Soprema. Le syndicat assigne en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d'œuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema.

Procédure : Après expertise, la cour d'appel de Bordeaux condamne la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamne la société Soprema à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si des désordres affectant le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de bon fonctionnement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il condamne la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme due au titre du désordre et condamne la société Soprema à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation. La Cour de cassation estime que des désordres qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et concernent un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas à des éléments décoratifs ou non destinés à fonctionner. Ainsi, des désordres affectant ces éléments ne peuvent pas être indemnisés sur le fondement de cette garantie.

Textes visés : Article 1792-3 du code civil.

Article 1792-3 du code civil.

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