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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, porte sur la nullité d'une promesse de vente immobilière conclue par acte sous seing privé. La question soulevée est celle de l'application des dispositions de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la nullité des promesses de vente d'une durée supérieure à dix-huit mois non constatées par acte authentique. La Cour de cassation confirme la nullité de l'acte sous seing privé et ordonne la restitution du dépôt de garantie consigné entre les mains du notaire.

Faits : M. X a vendu à la société HPBC des parcelles de terrain par acte sous seing privé, avec diverses conditions suspensives. L'acte authentique devait être signé au plus tard le 31 décembre 2012. La société HPBC a informé M. X de sa renonciation aux conditions suspensives le 3 janvier 2012. M. X a répondu que cette renonciation était tardive et a demandé la nullité de l'acte sous seing privé.

Procédure : La société HPBC a assigné M. X afin de voir juger la vente parfaite. Le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la nullité de la promesse de vente et ordonné la restitution du dépôt de garantie. La société HPBC a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la promesse de vente conclue par acte sous seing privé est nulle en raison de sa non-constatation par acte authentique, conformément à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société HPBC. Elle considère que la promesse de vente conclue par acte sous seing privé est nulle en vertu de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exige la constatation de la promesse par acte authentique lorsque sa validité est supérieure à dix-huit mois.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application stricte de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, qui impose la nullité des promesses de vente d'une durée supérieure à dix-huit mois non constatées par acte authentique. Cette décision vise à assurer la protection des parties et à garantir la sécurité juridique des transactions immobilières.

Textes visés : Article L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation.

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