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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, porte sur la validité d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires concernant les modalités de fonctionnement d'une barrière automatique dans une copropriété.

Faits : M. X, copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires des Jardins du Rossignol en annulation de la décision de l'assemblée générale du 25 mars 2009 relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique, avec une commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs. L'accès piéton par le trottoir était laissé libre.

Procédure : M. X a obtenu gain de cause en première instance, mais le syndicat des copropriétaires a fait appel. La cour d'appel a annulé la décision de l'assemblée générale du 25 mars 2009 en ce qu'elle avait décidé que la barrière resterait fermée en permanence. Le syndicat des copropriétaires a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique, qui n'affecte pas l'accès des piétons, doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles doivent être adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, conformément à l'article 26e de la loi du 10 juillet 1965.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, qui avait décidé que la barrière resterait fermée en permanence, devait être votée à la majorité qualifiée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour a souligné que la fermeture de la barrière n'affectait pas l'accès des piétons, qui était maintenu en permanence. Ainsi, la décision de la cour d'appel d'annuler la délibération de l'assemblée générale du 25 mars 2009 a été confirmée.

Textes visés : Article 26e de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 26e de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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