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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, concerne la liquidation d'une astreinte ordonnée à l'encontre d'un ancien syndic de copropriété pour défaut de remise des archives dormantes de la copropriété au nouveau syndic.

Faits : M. X, nouvellement désigné en tant que syndic de copropriété, a assigné la société Citya Paradis (ancien syndic) en liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé en vue de la remise des archives dormantes de la copropriété.

Procédure : La cour d'appel a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte. La société Citya Paradis a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndic nouvellement désigné pouvait agir en liquidation de l'astreinte sans autorisation du syndicat des copropriétaires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le syndic nouvellement désigné pouvait agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour a également relevé que l'ordonnance de référé avait expressément désigné M. X en tant que bénéficiaire de l'injonction de faire en sa qualité de syndic, ce qui lui permettait de solliciter la liquidation de l'astreinte sans confusion avec le syndicat des copropriétaires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des archives dormantes de la copropriété. Elle précise également que l'autorisation du syndicat des copropriétaires n'est pas nécessaire pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte.

Textes visés : Article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

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