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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, concerne la question de la responsabilité des entrepreneurs en cas de perte d'un ouvrage en construction suite à un événement de force majeure.

Faits : La société Espace loisir a confié à la société André Norée les travaux de construction d'une piscine dans son camping. Les travaux ont commencé en début d'année 2010, mais ont été interrompus suite à la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010. L'assureur de la société Espace loisir, la société Allianz, a refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction, soutenant que les entrepreneurs étaient toujours responsables de l'ouvrage.

Procédure : La société Espace loisir a assigné la société Allianz, ainsi que la société André Norée et la société Concept piscine équipement (CPE), en paiement de sommes. Le tribunal a condamné les sociétés André Norée et CPE à rembourser les versements effectués par la société Espace loisir. Cependant, la cour d'appel de Poitiers a infirmé ce jugement et a rejeté les demandes de la société Espace loisir.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les entrepreneurs sont responsables de la perte de l'ouvrage en construction suite à la tempête Xynthia et à l'arrêté d'interdiction d'exploitation du camping.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la société Espace loisir. Elle considère que la société Espace loisir n'a pas établi que l'ouvrage avait péri suite à la tempête et à l'arrêté d'interdiction d'exploitation. Aucune expertise n'a été réalisée pour évaluer les dommages subis par la piscine en construction. De plus, la piscine a été nettoyée après la tempête et il n'y a aucun élément permettant de dire que la reprise des travaux n'était pas envisageable. Par conséquent, l'article 1788 du code civil, qui met la perte de la chose à la charge de l'ouvrier, n'a pas vocation à s'appliquer.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme que la responsabilité des entrepreneurs en cas de perte d'un ouvrage en construction est subordonnée à la preuve de cette perte. En l'absence de preuve de la destruction de l'ouvrage, les entrepreneurs ne peuvent être tenus responsables. La cour de cassation rappelle également que la charge des risques n'est pas supprimée ou modifiée en cas de force majeure.

Textes visés : Article 1788 du code civil.

Article 1788 du code civil.

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