Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017, concerne une affaire de préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la préemption avait été exercée dans les délais légaux.
Faits : Mme Jeanne X... a vendu une propriété à M. et Mme B... par un compromis de vente du 25 avril 2008. La SAFER d'Auvergne, bénéficiaire d'un droit de préemption, a été informée de cette vente par un notaire. Par la suite, des échanges de correspondances ont eu lieu entre le notaire et la SAFER concernant la situation locative du bien et le droit de préemption du preneur en place. Finalement, le notaire a procédé à une nouvelle notification de la vente le 9 septembre 2010, mentionnant que la propriété était libre de toute occupation et que les preneurs sortants avaient renoncé à leur droit de préemption.
Procédure : M. et Mme B... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de la vente subséquente. Le tribunal de grande instance a fait droit à leur demande. La SAFER a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la préemption exercée par la SAFER était intervenue dans les délais légaux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que le notaire n'avait procédé à une notification régulière du projet de vente que le 9 septembre 2010, soit moins de deux mois avant la décision de préemption. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales qui exigent une notification complète et exacte pour faire courir le délai d'exercice du droit de préemption.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance d'une notification loyale de la SAFER par le notaire. La notification doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à l'exercice du droit de préemption. Si la notification est incomplète ou erronée, le délai d'exercice du droit de préemption ne commence pas à courir. Cette décision se fonde sur les articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.