Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018, porte sur la compétence territoriale pour connaître d'un litige entre un bailleur et un locataire commercial.
Faits : La société Au Marahja du Millénaire, locataire d'un local dans un centre commercial appartenant à la société du Bassin du Nord, a assigné cette dernière en indemnisation pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance, ainsi que pour déséquilibre significatif dans les clauses du bail.
Procédure : Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige. Cependant, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et a désigné le tribunal de grande instance de Bobigny comme compétent.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le litige relevait de la compétence des juridictions spécialement désignées pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Au Marahja du Millénaire. Elle a considéré que le litige, qui portait sur l'exécution d'un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle a également souligné que les dispositions du statut des baux commerciaux sont exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Ainsi, le litige entre le bailleur et le locataire commercial relève de la compétence territoriale du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble loué, conformément à l'article R. 145-23 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, article R. 145-23 du code de commerce.
Article L. 442-6 du code de commerce, articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, article R. 145-23 du code de commerce.