Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, concerne la validité de l'exercice du droit de repentir par le propriétaire d'un local commercial donné en bail.
Faits : Les consorts [Z], agissant en qualité d'héritiers de [M] [H], propriétaire d'un local commercial donné en bail à la société King George, ont délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Suite à un arrêt rendu le 10 septembre 2014, qui a jugé que [M] [Z] n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, les consorts [Z] ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012.
Procédure : Les consorts [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a complété l'arrêt précédent du 10 septembre 2014 en confirmant que [M] [Z] n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance d'un nouvel acte le 14 novembre 2012.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012, qui a réparé une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction, a ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'a pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir, car il n'a pas d'autre autorité que celle de l'arrêt rectifié. Par conséquent, elle confirme que [M] [Z] n'a pas valablement exercé son droit de repentir par l'acte du 14 novembre 2012.
Portée : La Cour de cassation affirme que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore. Ainsi, elle confirme que l'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'a pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir. Cette décision souligne l'importance de respecter les délais légaux pour l'exercice du droit de repentir dans le cadre d'un bail commercial.
Textes visés : Article L. 411-58 du code de commerce.
Article L. 411-58 du code de commerce.