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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2017 porte sur la responsabilité des vendeurs et de leur assureur dans le cadre de désordres affectant un ouvrage après sa vente.

Faits : Les époux Y... étaient propriétaires d'une maison assurée par la société Axa France IARD. À deux reprises, en 1990 et 1998, la société Axa avait pris en charge les travaux de réparation des désordres dus à la sécheresse. En 2000, les époux A... ont acquis cette maison et ont constaté des désordres après la vente. Ils ont assigné les époux Y... en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale et la société Axa pour faute délictuelle. Les époux Y... ont demandé à la société Axa de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Procédure : Les époux Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 mai 2016, qui les a condamnés à payer aux époux A... une somme d'argent et a rejeté leur demande de garantie de la société Axa.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les époux Y... étaient responsables des désordres affectant la maison vendue et si la société Axa devait les garantir de ces condamnations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux Y... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la responsabilité des époux Y... n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, car il n'y avait pas de faute susceptible d'être imputée à la société Axa. La Cour a également estimé que la garantie de la société Axa ne pouvait pas être invoquée pour des dommages n'ayant pas leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité des vendeurs et de leur assureur peut être engagée en cas de désordres affectant un ouvrage après sa vente. Elle précise également que la garantie de l'assureur ne peut être invoquée que si les dommages ont pour cause déterminante le phénomène de catastrophe naturelle.

Textes visés : Article 1792 du code civil, article L. 125-1 du code des assurances.

Article 1792 du code civil, article L. 125-1 du code des assurances.

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