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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2018 concerne une affaire de bail d'habitation et porte sur la question de la solidarité des copreneurs pour le paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation.

Faits : M. et Mme Y, propriétaires d'une maison donnée en location à M. A et Mme X, ont délivré un commandement de payer aux locataires en invoquant la clause résolutoire du bail. Ils ont ensuite assigné les locataires en acquisition de cette clause et en paiement des loyers impayés et d'indemnités d'occupation. Mme X a fait valoir qu'elle avait donné congé et quitté les lieux.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 27 octobre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme X était tenue solidairement avec M. A du paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que Mme X était tenue solidairement du paiement des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail, en se basant sur la clause du bail stipulant que les copreneurs étaient tenus solidairement et indivisiblement de son exécution. Cependant, la Cour de cassation a annulé la condamnation de Mme X au paiement de l'indemnité d'occupation, car le bail ne prévoyait pas expressément que la solidarité s'appliquait à ce paiement.

Portée : Cette décision confirme que les copreneurs d'un bail d'habitation peuvent être tenus solidairement du paiement des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail, sauf si le bail ne prévoit pas expressément cette solidarité pour le paiement de l'indemnité d'occupation. La Cour de cassation se base sur les articles 1202 et 1200 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui disposent que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.

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