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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne une affaire de refus de renouvellement d'un bail commercial et de demande d'indemnité d'éviction.

Faits : La société Immogal, propriétaire d'une galerie marchande, a délivré un congé à effet du 30 décembre 2008 à M. et Mme X..., locataires en vertu d'un bail commercial. Ce congé comportait un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, mais avec une offre d'un local de remplacement.

Procédure : Les locataires ont assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que de diverses sommes. La cour d'appel de Pau a rejeté leur demande en réparation du trouble de jouissance causé par l'absence d'entretien des locaux et de leurs abords, mais a condamné la bailleresse au paiement d'une indemnité d'éviction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé délivré par la bailleresse donne droit aux locataires à une indemnité d'éviction.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que le congé délivré par la bailleresse donne droit aux locataires à une indemnité d'éviction. Elle estime que le local de remplacement proposé par la bailleresse n'existait pas au moment où le congé a été délivré, ce qui ne permettait pas aux locataires de se prononcer sur les conditions de la nouvelle location.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le local de remplacement offert par le bailleur doit être existant et disponible au moment où le congé est délivré. Elle précise également que le congé reste valable s'il a été délivré pour le terme du bail, même s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 145-18 du Code de commerce quant aux caractéristiques du local de remplacement.

Textes visés : Article L. 145-18 du Code de commerce.

Article L. 145-18 du Code de commerce.

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