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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

Faits : Les héritiers de [T] [P] ont demandé la résiliation d'un bail rural consenti à M. [R]. Ce dernier a quant à lui formé une demande en annulation d'un congé.

Procédure : M. [N] [E], l'un des héritiers, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire spécial et distinct, demandant le renvoi de la question au Conseil constitutionnel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime étaient conformes aux droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'aux exigences de capacité découlant de l'article 6 de cette même Déclaration.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les dispositions contestées, relatives à la composition du tribunal paritaire des baux ruraux, étaient conformes à la Constitution. Ces dispositions prévoient une représentation équilibrée entre bailleurs et preneurs, sans mandat impératif des assesseurs, assurant ainsi l'indépendance et l'impartialité des juridictions. Elles ne méconnaissent pas non plus les exigences de capacité découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la conformité des articles contestés du code rural et de la pêche maritime à la Constitution. Ces articles garantissent une représentation équilibrée entre bailleurs et preneurs au sein du tribunal paritaire des baux ruraux, préservant ainsi l'indépendance et l'impartialité des juridictions.

Textes visés : Les articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime.

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