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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la prescription de l'action en nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier.

Faits : La société civile immobilière de La Brie (SCI) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec un groupement bancaire. Un avenant a été signé ultérieurement, prévoyant une augmentation du montant du financement. La SCI a assigné le crédit-bailleur en nullité du contrat et en remboursement des sommes payées.

Procédure : La SCI a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré l'action en nullité irrecevable comme prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité du contrat de crédit-bail est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'avenant au contrat de crédit-bail n'a pas modifié les conditions de résiliation anticipée du contrat initial, et qu'il était dépourvu de tout effet novatoire. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir à compter du contrat d'origine.

Portée : La Cour de cassation affirme que lorsque l'avenant à un contrat ne modifie pas les conditions essentielles de celui-ci, il n'a pas d'effet novatoire et le délai de prescription commence à courir à partir du contrat initial. De plus, elle précise que la suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du code civil ne s'applique qu'en cas de litige et non lors d'une procédure de conciliation préventive.

Textes visés : Article 1134, 1304, 2224 et 2238 du code civil.

Article 1134, 1304, 2224 et 2238 du code civil.

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