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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la question de la réception tacite d'un ouvrage et l'obligation de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective d'une société en liquidation judiciaire.

Faits : M. et Mme Q, assurés auprès de la Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF), ont confié la réalisation des travaux de leur maison à la société Batica, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa). Après constatation de désordres, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société Uretek France, également assurée auprès d'Axa. Ils ont ensuite assigné en réparation la société Axa, la société Batica, son liquidateur judiciaire et la société Uretek.

Procédure : La cour d'appel de Pau a rendu un arrêt le 25 février 2015, dans lequel elle a sursoit à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison de l'absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société. M. et Mme Q ainsi que la MAIF ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de sursoir à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison de l'absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que la cour d'appel a violé la règle de droit gouvernant le sursis à statuer en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de déclaration des créances litigieuses, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le second moyen, estimant que la cour d'appel n'a pas caractérisé de manière suffisante une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction et de l'obligation pour les juges de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les moyens soulevés. Elle souligne également que la réception tacite d'un ouvrage nécessite la démonstration d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves. Enfin, la Cour de cassation rappelle que le sursis à statuer ne peut être attaqué en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.

Textes visés : Code de procédure civile (article 16), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6), Code civil (articles 1792-6, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-17, L. 66-26), Code de commerce (article L. 622-24).

Code de procédure civile (article 16), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6), Code civil (articles 1792-6, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-17, L. 66-26), Code de commerce (article L. 622-24).

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