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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015, concerne une action en diminution du prix de vente d'un bien immobilier. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation en référé expertise avait interrompu le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager cette action.

Faits : M. Y a vendu à la SCI Vergier plusieurs lots de copropriété par acte authentique du 20 mars 2007. L'acte mentionnait une superficie "loi Carrez" de 490,14 m2. La SCI a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert pour établir la surface des lots vendus. Une ordonnance du 10 octobre 2007 a accueilli cette demande. Par la suite, la SCI a assigné M. Y en diminution du prix par acte du 17 septembre 2008.

Procédure : La cour d'appel a déclaré l'action de la SCI irrecevable, considérant qu'elle avait été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique de vente et qu'elle était donc frappée de déchéance. Selon la cour d'appel, l'assignation en référé expertise délivrée le 28 juin 2007 n'avait pas interrompu ou suspendu le délai prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation en référé expertise avait interrompu le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager une action en diminution du prix de vente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 avait été interrompu par l'assignation en référé expertise. Par conséquent, l'action en diminution du prix de vente n'était pas frappée de déchéance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assignation en référé expertise interrompt le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager une action en diminution du prix de vente. Ainsi, l'action de la SCI Vergier n'était pas irrecevable et devait être examinée par la cour d'appel.

Textes visés : Article 2244 ancien du code civil, article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 2244 ancien du code civil, article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

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