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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2015, concerne la fixation du prix d'un bail rural renouvelé et l'autorisation de cession d'un tel bail.

Faits : M. X a donné à bail à ferme plusieurs parcelles de terre à Mme Z en 1991. En 2008, Mme Y, aux droits de M. X, a informé Mme Z de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement prévu le 11 novembre 2009. Mme Z a refusé l'augmentation demandée du fermage et a demandé l'autorisation de céder son bail à son fils. Mme Y a saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé en mai 2011.

Procédure : Mme Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du prix du bail renouvelé. Le tribunal a fixé le nouveau fermage à compter du 31 mai 2011. Mme Z a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le nouveau fermage doit prendre effet à la date du renouvellement du bail ou à la date de la saisine du tribunal paritaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le prix du bail renouvelé doit prendre effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, conformément à l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, même si l'action en fixation du nouveau prix est engagée postérieurement au renouvellement, le prix doit être établi pour la période de bail restant à courir à partir de la date du renouvellement.

Textes visés : Article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.

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