top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2013, concerne une demande de nullité d'une convention instituant une servitude de vue sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Faits : La société civile immobilière SAE a acquis un ancien jeu de paume dont les façades nord et sud étaient inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La façade nord de cet immeuble longeait le fonds voisin appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Tours (OPAC), qui y avait édifié un ensemble immobilier. Le précédent propriétaire de la salle avait conclu une convention avec l'OPAC instituant une servitude de vue afin de pouvoir rénover son bien et créer des ouvertures dans le mur séparatif.

Procédure : La société civile immobilière SAE a assigné l'OPAC afin de voir constater la nullité de cette convention. La cour d'appel a rejeté cette demande, d'où le pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention instituant une servitude de vue sur un immeuble classé au titre des monuments historiques est nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article L. 621-17 du code du patrimoine, qui ne réglemente que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, est inopérant dans cette affaire.

Portée : La Cour de cassation précise que la servitude de vue dont bénéficie un monument classé ne peut s'éteindre par son non-usage pendant trente ans. Cependant, dans ce cas précis, la servitude de vue n'existait pas lors de l'édification des façades classées, et la convention instituant cette servitude n'est donc pas nulle.

Textes visés : Article L. 621-17 du code du patrimoine.

Article L. 621-17 du code du patrimoine.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page