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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, porte sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation formulée en appel par une commune suite à des dommages causés par un éboulement de roches provenant d'une propriété privée.

Faits : Suite à un éboulement de roches provenant de la propriété d'un particulier, une voie communale ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable ont été endommagés. La commune, ayant acheté la parcelle du propriétaire, a confié les travaux de reprise des désordres à une société d'exploitation. Après expertise, la commune a assigné cette société en justice afin de la voir condamnée à réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert.

Procédure : La commune a formulé une demande en indemnisation devant la cour d'appel, sollicitant le remboursement du coût des travaux de reprise. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle était nouvelle.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation formulée en appel par la commune est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnisation formulée en appel par la commune. Elle estime que cette demande, tendant à la réparation d'un même préjudice que la demande d'exécution de travaux en nature, n'est pas nouvelle et donc recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée en appel par la commune ne constitue pas une prétention nouvelle, car elle vise à réparer le même préjudice que la demande d'exécution de travaux en nature. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile en déclarant cette demande irrecevable.

Textes visés : Article 565 du code de procédure civile.

Article 565 du code de procédure civile.

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