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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2018 porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme X contre la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne. Les questions portent sur l'interprétation de l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime et son éventuelle atteinte au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre.

Faits : M. Z a conclu un compromis de vente avec M. et Mme X pour la vente de terres et bâtiments d'exploitation. Ce compromis était assorti d'une promesse synallagmatique de bail à M. Z. La SAFER a exercé son droit de préemption et M. et Mme X ont assigné la SAFER en nullité de cette décision.

Procédure : M. et Mme X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté leurs prétentions. Ils ont également soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité, demandant le renvoi de ces questions au Conseil constitutionnel.

Question de droit : Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. et Mme X sont les suivantes : 1) L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en autorisant la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu par ce texte ? 2) L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en autorisant la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu par ce texte ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que les questions posées présentaient un caractère sérieux, notamment en ce qui concerne l'absence de sanction pour le dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien, qui pourrait porter atteinte au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre.

Portée : La portée de cette décision est de soumettre les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité de l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime aux droits de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre.

Textes visés : Article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété), article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (liberté contractuelle et liberté d'entreprendre).

Article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété), article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (liberté contractuelle et liberté d'entreprendre).

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