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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la responsabilité d'un diagnostiqueur immobilier en cas de présence de termites dans un bien vendu.

Faits : Mme O a acquis un immeuble à usage commercial et d'habitation auprès de Mme J et M. L. Avant la vente, un état parasitaire réalisé par M. K, diagnostiqueur immobilier, a fait état d'indices d'infestation de termites, sans présence d'insectes. Après la vente, Mme O découvre la présence de termites et assigne les vendeurs en garantie des vices cachés ainsi que M. K en indemnisation.

Procédure : Mme O forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 24 avril 2015, qui a rejeté sa demande à l'encontre des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité du diagnostiqueur immobilier peut être engagée en cas de présence de termites dans un bien vendu.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle retient que la responsabilité du diagnostiqueur immobilier est engagée en raison de sa faute, mais limite l'indemnisation au coût du traitement anti-termites. La Cour de cassation estime que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur revêtent un caractère certain.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le diagnostiqueur immobilier est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites dans un bâtiment. En cas de diagnostic erroné, le diagnostiqueur est tenu de réparer l'ensemble des préjudices résultant de cette erreur, peu importe que l'acheteur aurait renoncé à son achat ou en aurait demandé un prix moindre s'il avait été informé de la présence des termites.

Textes visés : Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil, article 1641 du code civil, article 1642 du code civil, article 1643 du code civil, arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 29 mars 2007.

Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil, article 1641 du code civil, article 1642 du code civil, article 1643 du code civil, arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 29 mars 2007.

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