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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016 concerne l'application de l'article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime en cas de décès du preneur d'un bail rural.

Faits : Par actes du 2 décembre 1985, la Société sucrière de Beaufonds a consenti à Q... U... un bail à colonat partiaire sur une parcelle, ultérieurement converti en bail à ferme. Suite au décès de Q... U... le 9 juin 2001, son épouse, Mme K..., a poursuivi l'exploitation. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion a repris possession de la parcelle en juillet 2006.

Procédure : Mme K... a saisi le tribunal paritaire en résiliation fautive et indemnisation de son éviction. La cour d'appel de Saint-Denis a rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conjoint survivant doit former une demande tendant à bénéficier du bail en cours en cas de décès du preneur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 461-6 du code rural en ajoutant une condition qui n'est pas prévue par ce texte. Aucune disposition n'impose au conjoint survivant de former une demande tendant à la poursuite du bail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant bénéficie du bail en cours en cas de décès du preneur, sans avoir à former une demande spécifique. Cette décision vise à protéger les droits du conjoint survivant dans le cadre d'un bail rural.

Textes visés : Article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime.

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