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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2013, concerne une action en rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage obstruée par des conifères et des blocs de pierres.

Faits : M. X, titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y, a assigné ce dernier ainsi que sa fille, Mme Y, en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par des conifères plantés sur le fonds de Mme Y et par des blocs de pierres posés le long de la façade de son immeuble.

Procédure : Après un jugement en première instance, confirmé partiellement en appel, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les consorts Y sont tenus de supprimer les blocs de pierres posés le long de la façade de l'immeuble de Mme Y et de couper les branches des conifères plantés sur son fonds, en raison de la servitude de passage dont bénéficie M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné M. Y à supprimer les blocs de pierres. La Cour estime que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude, mais seulement de ne rien faire qui diminue l'usage de la servitude ou la rende plus incommode. La Cour de cassation rejette également le pourvoi concernant la coupe des branches des conifères, considérant que l'article 673 du code civil permet l'exercice de l'action en élagage, quelle que soit la nature du droit réel à protéger.

Portée : Cette décision confirme que le propriétaire du fonds servant n'a pas l'obligation d'entretenir l'assiette de la servitude de passage. En revanche, il peut être tenu de supprimer les obstacles qui entravent l'exercice de la servitude. De plus, l'article 673 du code civil permet à tout propriétaire de demander l'élagage des branches d'un arbre voisin qui empiètent sur sa propriété.

Textes visés : Article 673 du code civil.

Article 673 du code civil.

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