Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, concerne la recevabilité d'un pourvoi formé par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble.
Faits : Le SMARD a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble daté du 24 mai 2011. Cependant, la délibération du bureau du SMARD autorisant le président à intenter cette action en justice a été adoptée le 14 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de pourvoi.
Procédure : Le pourvoi a été contesté par la défense qui a soulevé l'irrecevabilité de celui-ci.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par le SMARD était recevable malgré le fait que la délibération du bureau autorisant cette action en justice ait été adoptée après l'expiration du délai de pourvoi.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le pourvoi n'était pas recevable car la délibération du bureau autorisant l'action en justice avait été adoptée après l'expiration du délai de pourvoi.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour qu'un pourvoi soit recevable, il est nécessaire que les conditions de forme et de délai soient respectées. En l'espèce, le pourvoi a été jugé irrecevable car la délibération autorisant l'action en justice a été adoptée après l'expiration du délai de pourvoi.
Textes visés : Les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation. Ces articles traitent des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation, notamment en ce qui concerne les délais à respecter.
Les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation. Ces articles traitent des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation, notamment en ce qui concerne les délais à respecter.