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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la question de la qualification d'un bail consenti par une commune à un locataire. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait considéré que le bail était commercial et que le locataire pouvait prétendre à une indemnité d'éviction.

Faits : La commune de [Localité 1] avait donné à bail à M. [C] plusieurs parcelles de terre pour une durée de neuf ans. Le bail avait été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011. La commune avait délivré un congé au locataire sans offre de renouvellement de bail commercial, en se référant à l'article L. 145-14 du code de commerce. Le locataire avait alors saisi le tribunal de grande instance en demandant une indemnité d'éviction.

Procédure : La cour d'appel de Poitiers avait jugé que le bail était commercial et que le locataire pouvait prétendre à une indemnité d'éviction. La commune de [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la commune pouvait dénier l'application du statut des baux commerciaux après avoir délivré un congé au locataire en se référant à cet article.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que la commune pouvait dénier l'application du statut des baux commerciaux, même après avoir délivré un congé au locataire en se référant à cet article.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, même contradictoires avec ceux précédemment invoqués, et que les défenses au fond peuvent être soulevées à tout moment de la procédure. Ainsi, la commune pouvait contester l'application du statut des baux commerciaux lors de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction.

Textes visés : Article 72 du code de procédure civile, article L. 145-14 du code de commerce.

Article 72 du code de procédure civile, article L. 145-14 du code de commerce.

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