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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, concerne la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification des facteurs locaux de commercialité est suffisante pour déplafonner le loyer. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas constaté le caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité.

Faits : Mme X, propriétaire de locaux commerciaux donnés en bail à M. Z et à la société La Maison du corail, a assigné les preneurs en fixation du loyer du bail renouvelé. En cours d'instance, La Maison du corail a cédé son bail à M. et Mme Z. Suite au décès de Mme X, ses ayants droits ont repris l'instance.

Procédure : La cour d'appel de Bastia a fixé le loyer du bail renouvelé en se basant sur la modification des facteurs locaux de commercialité et sur l'augmentation des loyers des commerces voisins. Les preneurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la modification des facteurs locaux de commercialité est suffisante pour déplafonner le loyer d'un bail commercial renouvelé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que la cour d'appel n'a pas constaté le caractère notable de la modification des facteurs locaux de commercialité, ce qui est pourtant une condition nécessaire pour déplafonner le loyer d'un bail commercial renouvelé.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être notable pour justifier le déplafonnement du loyer d'un bail commercial renouvelé. Cette décision met en évidence l'importance de prouver le caractère notable de cette modification pour obtenir une fixation du loyer à la valeur locative.

Textes visés : Articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce.

Articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce.

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