Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2018 concerne une action en résiliation d'un bail rural pour cession du bail et sous-location non autorisées.
Faits : Par acte du 30 juillet 2001, Marcelle Y... et son fils Maurice ont donné à bail à M. Z... des parcelles agricoles. Suite au décès de Marcelle Y..., M. et Mme Maurice Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou coexploitation avec son beau-frère.
Procédure : M. et Mme Maurice Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile).
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en résiliation du bail est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle considère que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur, c'est-à-dire la cession du bail ou la sous-location. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public, ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale. Ainsi, la prescription de l'action en résiliation du bail ne peut commencer à courir qu'à partir de la cessation de ces manquements.
Textes visés : Les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article 2224 du code civil.
Les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article 2224 du code civil.