Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2017, concerne la question du maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Faits : Mme Y... a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, suivi d'un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes.
Procédure : Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la CPAM. La cour d'appel de Paris a condamné la CPAM à indemniser Mme Y... pour la période de mi-temps thérapeutique du 9 avril au 20 juin 2010.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme Y... peut bénéficier du maintien des indemnités journalières pendant la période de mi-temps thérapeutique, malgré le fait que son premier arrêt de travail à temps complet n'ait pas donné lieu à indemnisation en raison du délai de carence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 323-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale en accordant à Mme Y... le maintien des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique, alors que son premier arrêt de travail à temps complet n'a pas donné lieu à indemnisation en raison du délai de carence.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Elle précise que, selon l'article L. 323-3 du même code, l'assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. Ainsi, dans le cas présent, la cour d'appel a violé ces dispositions en accordant à Mme Y... le maintien des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique, alors que son premier arrêt de travail à temps complet n'a pas donné lieu à indemnisation en raison du délai de carence.
Textes visés : Articles L. 323-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 323-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale.