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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2013, concerne la question du classement des marins de commerce effectuant des services à terre dans le cadre de la validation de leurs services.

Faits : M. X, marin de commerce, a exercé des fonctions à bord de navires jusqu'en novembre 1999, avant d'être affecté à des fonctions d'inspection et de direction à terre au sein de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée. L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a surclassé M. X en 16e catégorie à partir du 12 septembre 2005. M. X a contesté le refus de l'ENIM de le classer dans les catégories supérieures (18e, 19e et 20e catégorie) compte tenu de l'avancement qu'il aurait pu obtenir en continuant à naviguer.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de l'ENIM de lui attribuer les catégories supérieures. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. X de ses demandes. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le marin de commerce effectuant des services à terre a droit à un classement supérieur compte tenu de l'avancement qu'il aurait pu obtenir en continuant à naviguer.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les brevets et les états de service de M. X justifiaient ou non un classement dans une catégorie supérieure. La cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le marin de commerce effectuant des services à terre conserve son statut de marin et son immatriculation à l'ENIM. Il a droit à l'avancement qu'il aurait pu obtenir normalement s'il avait continué à naviguer. Ainsi, le classement dans une catégorie supérieure doit être déterminé en tenant compte des brevets et des états de service du marin. La décision de la Cour de cassation permet de rétablir le droit de M. X à obtenir un classement dans une catégorie supérieure.

Textes visés :
- Article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953
- Article 2, alinéa 3, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié par le décret n° 76-562 du 21 juin 1976
- Article L. 12-6° du Code des pensions de retraite des marins

- Article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953
- Article 2, alinéa 3, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié par le décret n° 76-562 du 21 juin 1976
- Article L. 12-6° du Code des pensions de retraite des marins

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