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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la question de la forclusion de l'action d'une victime d'infraction ayant subi une aggravation de son préjudice après avoir été indemnisée par une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI).

Faits : M. C... a été blessé par balle à la jambe droite lors d'une fusillade en mai 1998. En mai 2001, la CIVI lui a alloué une indemnisation pour son préjudice. Par la suite, M. C... a constaté une aggravation de son état de santé et a saisi la CIVI en septembre 2008 d'une nouvelle demande d'indemnisation. Une expertise a été ordonnée et en novembre 2013, la CIVI a constaté la péremption de l'instance. M. C... a déposé une nouvelle requête en décembre 2013 pour réclamer une indemnisation des conséquences de l'aggravation de son préjudice.

Procédure : M. C... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a constaté la forclusion de son action et déclaré sa requête irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'aggravation du préjudice d'une victime d'infraction déjà indemnisée par la CIVI, celle-ci pouvait de nouveau saisir la commission d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation sans que le délai de trois ans de l'article 706-5 du code de procédure pénale imparti pour la demande initiale ne trouve à s'appliquer.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la constatation de la forclusion de l'action de M. C... Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le fondement de la seconde branche du moyen unique, en relevant que la cour d'appel aurait dû relever M. C... de la forclusion, étant donné qu'il avait établi une aggravation de son préjudice.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 706-5 du code de procédure pénale, la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. Ainsi, la victime d'une infraction dont le préjudice a déjà été indemnisé peut saisir à nouveau la CIVI d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation, sans que le délai de trois ans de l'article 706-5 ne s'applique.

Textes visés : Article 706-5 du code de procédure pénale.

Article 706-5 du code de procédure pénale.

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