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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2013, porte sur la question de la faute inexcusable de la victime dans un accident de la circulation.

Faits : Le 9 septembre 2005, Elisa X... a été percutée successivement par deux véhicules alors qu'elle était allongée ivre sur la voie publique. Les filles de la victime ont assigné les conducteurs et leurs assureurs en indemnisation de leur préjudice subi par ricochet.

Procédure : Les consorts X...-A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté leurs demandes en réparation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la faute inexcusable de la victime peut exclure son droit à indemnisation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la faute inexcusable de la victime, qui s'est volontairement allongée en état d'ébriété sur une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, est la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime.

Portée : La Cour de cassation affirme que seule une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut être qualifiée de faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985. En l'espèce, la faute de la victime est considérée comme une faute inexcusable, car elle a volontairement recherché les dommages qu'elle a subis. Par conséquent, les consorts X...-A... sont exclus du droit à indemnisation.

Textes visés :
- Article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
- Article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 1134 du code civil.

- Article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
- Article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 1134 du code civil.

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