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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur l'application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale à une ressortissante canadienne résidant dans les Alpes-Maritimes et bénéficiant d'une couverture maladie en France en vertu de la convention entre la France et le Québec.

Faits : Mme X, retraitée résidant à Nice, bénéficie d'une couverture d'assurance maladie en application de la convention entre la France et le Québec. En décembre 2008, elle est hospitalisée au Centre cardio-thoracique de Monaco. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refuse de prendre en charge les frais exposés. Le centre et Mme X saisissent une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence accueille le recours de Mme X et décide que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit prendre en charge les frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de Mme X au centre cardio-thoracique de Monaco.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X, ressortissante canadienne bénéficiant d'une couverture maladie en France en vertu de la convention entre la France et le Québec, peut bénéficier de la prise en charge des frais d'hospitalisation à Monaco en application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que Mme X ne peut pas bénéficier de la prise en charge des frais d'hospitalisation à Monaco en vertu de la convention franco-monégasque de sécurité sociale, car elle n'est pas assurée pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation française de sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les stipulations de la convention franco-monégasque de sécurité sociale s'appliquent aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à son article 2. Elle précise que les dispositions relatives à l'assurance maladie s'appliquent, nonobstant les articles 1er et 2, à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants. Ainsi, Mme X, en tant que ressortissante canadienne bénéficiant d'une couverture maladie en France en vertu de la convention entre la France et le Québec, ne peut pas être considérée comme assurée pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation française de sécurité sociale.

Textes visés : Articles 1er, 17, 20 et 31 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; article 30 de la convention entre la France et le Québec.

Articles 1er, 17, 20 et 31 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; article 30 de la convention entre la France et le Québec.

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