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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, porte sur la question de la prescription de l'action d'un créancier dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Faits : La société Crédit foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme Z... sur la base d'un acte notarié de prêt immobilier. Un jugement a déclaré le commandement périmé. Entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers, dont la demande a été déclarée recevable puis irrecevable. La banque a ensuite fait délivrer un commandement à fins de saisie-vente. Les débiteurs ont alors demandé l'annulation de ce commandement en invoquant la prescription de l'action de la banque.

Procédure : M. et Mme Z... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme Z... s'est trouvée suspendue pendant la procédure de surendettement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la prescription de l'action de la banque s'est trouvée suspendue pendant la procédure de surendettement, conformément à l'article 2234 du code civil. Elle précise que la banque était dans l'impossibilité d'agir pendant cette période et qu'elle n'avait pas à engager une action au fond, étant déjà titulaire d'un titre exécutoire notarié.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ouverture d'une procédure de surendettement suspend la prescription de l'action d'un créancier. Elle précise également que la péremption d'un commandement de payer n'efface pas les effets passés de cet acte, qui reste interruptif de prescription. La cour souligne que la suspension de la prescription pendant la procédure de surendettement ne nécessite pas que le créancier engage une action au fond s'il dispose déjà d'un titre exécutoire.

Textes visés : Article 2234 du code civil, article L.331-3-1 ancien du code de la consommation (devenu article L.722-2 du code de la consommation).

Article 2234 du code civil, article L.331-3-1 ancien du code de la consommation (devenu article L.722-2 du code de la consommation).

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