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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, concerne la caducité de la déclaration d'appel d'un demandeur ayant sollicité l'aide juridictionnelle.

Faits : M. X a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance le concernant, dans une affaire l'opposant à Mme Z. Il a également demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, il a déposé ses conclusions d'appel. L'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel.

Procédure : M. X a formé un pourvoi (W 17-16.578) contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il a également formé un autre pourvoi (G 17-16.658) contre le même arrêt. Les deux pourvois ont été joints.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, prononcée sans débat et dont la notification n'a pas été portée à la connaissance de l'appelant, peut être opposée à celui-ci pour faire courir le délai de conclusion.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la décision de rejet du recours contre la demande d'aide juridictionnelle ne peut être opposée à l'appelant qu'au jour où elle lui est notifiée. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule la notification d'une décision constatant le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle après recours peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. Elle garantit ainsi le droit d'accès au juge et à un procès équitable, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Article 38-1 du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, articles 50 et 60 du même décret, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 908 du code de procédure civile.

Article 38-1 du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, articles 50 et 60 du même décret, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 908 du code de procédure civile.

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