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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016, porte sur une condamnation à une amende civile et sur la demande de prise en charge d'un sinistre au titre d'un contrat d'assurance.

Faits : M. et Mme K ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Max Malzeville, garanti par une assurance souscrite auprès des Assurances du crédit mutuel vie. Suite à un accident dont M. K a été victime, ils ont demandé à la banque et à l'assureur de prendre en charge les mensualités du prêt. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance. Par la suite, M. K a été condamné pour faux dans le document stipulant les garanties du contrat d'assurance.

Procédure : M. et Mme K ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. Ils invoquent deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de sursis à statuer des emprunteurs est abusive et si l'amende civile prononcée à leur encontre est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la demande de sursis à statuer des emprunteurs n'est pas abusive, car ils ont pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie. Par conséquent, l'amende civile prononcée à leur encontre est annulée.

Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a statué de manière contradictoire en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des emprunteurs, tout en prononçant une amende civile à leur encontre. Elle estime que la demande de sursis à statuer n'était pas sans objet, car la Cour de cassation a statué après les conclusions d'appel des emprunteurs. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice doit être caractérisé de manière claire et non contradictoire.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 32-1, 559), code civil (article 1134).

Code de procédure civile (articles 32-1, 559), code civil (article 1134).

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