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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, porte sur la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé.

Faits : L'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société Entreprise Clairon un redressement pour des prestations effectuées par deux sociétés sous-traitantes, la société DPS et la société SSEB2. La société Entreprise Clairon conteste ce redressement et saisit une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La juridiction de sécurité sociale rejette le recours de la société Entreprise Clairon. La société forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle constate que la cour d'appel a statué sans constater que les deux sociétés sous-traitantes avaient fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Elle en déduit que la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant. Ainsi, en l'absence d'un tel procès-verbal, le donneur d'ordre ne peut être tenu solidairement responsable des cotisations et majorations de retard dues par le co-contractant.

Textes visés : Articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.

Articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.

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