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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015, concerne la fixation de la rémunération d'un notaire dans le cadre d'une succession.

Faits : Mme X, notaire, a été chargée du règlement de la succession de Jean-Paul Y, décédé le 24 mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. A Y et B Z, mineur. Le notaire, après avoir été déchargé de sa mission par les héritiers, a réclamé le paiement de ses honoraires. En l'absence d'accord entre les parties, le notaire a saisi le magistrat taxateur d'un tribunal d'instance.

Procédure : Mme Z, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur B Z, et M. A Y ont formé un recours contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel de Paris le 27 janvier 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les honoraires libres d'un notaire peuvent être fixés par le juge taxateur en l'absence d'accord entre les parties.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la demande de taxation des honoraires du notaire ne portant pas sur des émoluments tarifés, mais sur des honoraires libres, ceux-ci peuvent être fixés par le juge conformément à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en l'absence d'accord entre les parties. La Cour précise que le défaut d'avertissement préalable et chiffré de la part du notaire n'est pas une condition de sa rémunération et que le juge taxateur n'a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité du notaire au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.

Portée : Cette décision confirme que les honoraires libres d'un notaire peuvent être fixés par le juge taxateur en l'absence d'accord entre les parties. Elle précise également que le notaire n'est pas tenu d'avertir préalablement et chiffrer sa rémunération, et que le juge taxateur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité du notaire en matière d'information préalable sur sa rémunération.

Textes visés : Article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

Article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

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