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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un recours de l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale concernant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Faits : Mme J, salariée de l'hôpital Léon Bérard, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2010. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge cet accident et a attribué à Mme J une indemnité en capital sur la base d'une incapacité permanente partielle de 5%. L'employeur a contesté l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail à son égard.

Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait contester l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Elle a affirmé que la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'employeur peut contester l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Cette décision permet à l'employeur de contester les conséquences médicales de l'accident du travail et de remettre en cause la prise en charge à titre professionnel de ces troubles.

Textes visés : Article R.441-14 du code de la sécurité sociale, article R.434-32 du code de la sécurité sociale, article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Article R.441-14 du code de la sécurité sociale, article R.434-32 du code de la sécurité sociale, article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

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