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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015, concerne la recevabilité d'une contestation des poursuites dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement hypothécaire en garantie des engagements de leur fils. M. et Mme X... ont contesté la procédure devant un juge de l'exécution.

Procédure : La cour d'appel a déclaré recevable la contestation de M. et Mme X..., considérant que leur demande de faire déclarer non exigible la créance ne constituait pas une demande incidente et ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contestation des poursuites, formulée pour la première fois en appel, était recevable malgré les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci avait violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la cour d'appel avait statué sur un moyen soulevé pour la première fois devant elle, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 311-5.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf dispositions contraires, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, tout moyen de fait ou de droit doit être formulé avant cette audience, sous peine d'irrecevabilité.

Textes visés :
- Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : dispose qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
- Article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution : prévoit l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

- Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : dispose qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites.
- Article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution : prévoit l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

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