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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, concerne la question de la forclusion en matière de contestation d'une décision attributive de rente.

Faits : La société Vicat Béton conteste le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au bénéfice de son salarié victime d'un accident du travail. La société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité.

Procédure : La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a déclaré le recours de la société irrecevable comme forclos. La société forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle mentionnait le délai de forclusion et l'organisme compétent pour recevoir la requête.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle estime que la notification faite à l'employeur désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ce qui empêchait le délai de recours de courir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. En l'espèce, la notification mentionnait un tribunal incompétent, ce qui a empêché le délai de recours de commencer à courir.

Textes visés : Articles R. 143-3, R. 143-31 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 143-3, R. 143-31 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale.

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