top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 avril 2013, concerne la question de la répartition des cotisations d'assurance vieillesse sur différentes périodes de travail.

Faits : Les sociétés Elvetel et Sitelcomm ont été condamnées par une juridiction prud'homale à payer à M. X un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a porté les cotisations versées à raison de ces rémunérations au compte de M. X pour les seules années correspondant à celles du paiement, soit respectivement 1994 et 1998, et a refusé de les répartir sur les années antérieures.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision de la CNAVTS. La cour d'appel a fait droit à la demande de M. X, ordonnant à la CNAVTS de procéder à une nouvelle répartition des cotisations sur les années 1990 à 1994 et 1997 à 1998.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CNAVTS était tenue de répartir les cotisations d'assurance vieillesse sur les années antérieures à celles du paiement des rémunérations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que M. X n'a pas produit d'éléments relatifs aux périodes concernées par les rémunérations versées par les sociétés Elvetel et Sitelcomm. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant en faveur de M. X.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Les cotisations doivent donc être rattachées à la période correspondant à ce paiement, sauf en cas de rappel de rémunération versé en exécution d'une décision prud'homale. Dans ce cas, il incombe à l'assuré d'établir que la période de rattachement correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. En l'absence de preuves fournies par M. X, la CNAVTS n'était pas tenue de répartir les cotisations sur les années antérieures.

Textes visés : Articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page