Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015, concerne la nullité d'un mémoire notifié par une société en raison de l'indication d'un siège social fictif.
Faits : La société Le Vase de Sèvres a relevé appel d'un jugement fixant le loyer dû en vertu d'un bail commercial. Dans son mémoire d'appel, la société a indiqué une adresse qui n'était plus son siège social réel depuis plus d'un an et demi.
Procédure : La cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'autre partie, estimant que l'indication d'un siège social fictif ne causait pas de grief à cette dernière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif est subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionne un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le défaut de mention de l'adresse réelle d'une société dans les conclusions d'appel rend ces conclusions irrecevables, sans nécessité de démontrer un grief. Ainsi, l'indication d'un siège social fictif constitue une cause de nullité pour vice de forme du mémoire notifié.
Textes visés : Articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Articles 960 et 961 du code de procédure civile.