Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2016 concerne la recevabilité d'un pourvoi formé contre un jugement rendu par une juridiction de proximité.
Faits : M. B, professeur, a porté plainte pour injures et violences commises par un élève dans un collège où il effectuait un remplacement. Le procureur de la République a informé M. B du classement sans suite de sa plainte. M. B a alors assigné l'élève et sa mère en responsabilité et indemnisation devant une juridiction de proximité, demandant une indemnisation pour les souffrances endurées et la gêne partielle de classe I. L'Agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement et a demandé une indemnisation plus élevée.
Procédure : Le jugement attaqué a été rendu par la juridiction de proximité de Périgueux le 9 février 2015. M. B a formé un pourvoi contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le jugement de la juridiction de proximité était susceptible d'appel en raison de la demande incidente formée par l'Agent judiciaire de l'État, qui excédait le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction. Par conséquent, le pourvoi n'était pas ouvert contre ce jugement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. Elle précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, le jugement de la juridiction de proximité était susceptible d'appel en raison de la demande incidente formée par l'Agent judiciaire de l'État, ce qui rendait le pourvoi irrecevable.
Textes visés : Article 605 du code de procédure civile, articles 536, 543 et 39, alinéa 2, du code de procédure civile, articles L. 231-3, R. 231-3 et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire.
Article 605 du code de procédure civile, articles 536, 543 et 39, alinéa 2, du code de procédure civile, articles L. 231-3, R. 231-3 et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire.