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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la question de la recevabilité d'un recours formé par un avocat contre une décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus par son client.

Faits : En juillet 2011, M. X a confié à la société B... et associés la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale en cause d'appel. Suite à un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé le montant des honoraires dus par M. X. à la somme de 3 390,66 euros TTC. M. X a formé un recours contre cette décision.

Procédure : La société B... et associés a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Orléans qui a accueilli le recours de M. X et rejeté la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président de la cour d'appel était tenu d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'était déterminé, malgré la non-comparution de l'avocat à l'audience.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans. Elle a considéré que la non-comparution de l'avocat ne le dispensait pas d'examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'était déterminé.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que même en l'absence de comparution de l'avocat, le juge doit examiner les moyens au soutien du recours et la pertinence des motifs de la décision du bâtonnier. La non-comparution de l'avocat ne dispense pas le juge de cette obligation.

Textes visés : Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

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