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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, porte sur la recevabilité de l'opposition à une contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de cotisations.

Faits : Mme Y. a formé opposition à une contrainte émise par la CIPAV pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 et 2010. La CIPAV conteste la recevabilité de l'opposition et demande l'annulation de la contrainte.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a déclaré l'opposition recevable et a annulé la contrainte. La CIPAV forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition à une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale est recevable avant sa signification ou notification au débiteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à la signification ou à la notification préalable de la contrainte au débiteur.

Portée : La Cour de cassation confirme que l'opposition à une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale est recevable même avant sa signification ou notification au débiteur. Ainsi, le débiteur peut former opposition dès qu'il a connaissance de la contrainte, sans attendre sa réception officielle.

Textes visés : Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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